104. Commet une infraction le liquidateur de la succession de l’assujetti qui:1° fait défaut de présenter, dans le délai prévu et dûment complétée, la déclaration de radiation visée à l’article 44, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de cette disposition;
2° présente, en vertu de cet article une déclaration de radiation qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.